Jurisprudence

Cassation 3ème civile, 10 mars 2016 n° 14-29397

La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt que dans les rapports entre l’assureur et son assuré, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

Cassation 2ème civile, 10 décembre 2015 n°15-13-305 : La limitation du devoir de conseil de l’assureur

Il ne peut être reproché à l’assureur ne pas avoir averti le professionnel de la construction souscripteur d’une police Constructeur Non Réalisateur que le contrat d’assurances ne garantirait pas l’activité non révélée, ni déclarée de maîtrise d’œuvre d’exécution.

Ainsi, l’obligation de conseil de l’assureur est limitée en fonction de la compétence de l’assuré.

Cassation 2ème civile, 21 mai 2015 n°14-14.812

Le gardien d’une chose ne peut se dégager de sa responsabilité de plein droit en invoquant l’acceptation des risques par la victime.

La Cour de Cassation rappelle ainsi la solution posée par l’arrêt du 4 novembre 2010 (Civil 2ème 4 novembre 2010 n° 09-65.947).

Toutefois, cette solution est limitée par la Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 applicable aux accidents sportifs qui distingue selon que le dommage à réparer est matériel ou corporel.

En pareil cas, la réparation ne suit pas le même régime selon la nature du préjudice.

Par ailleurs, la victime d’un dommage matériel peut toujours agir sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en démontrant l’existence d’une faute constitutive d’une violation caractérisée des règles de jeu (Civil 2ème 20 novembre 2014 n°13-23.759).

Cette dernière solution revient à faire supporter à la victime l’acceptation des risques liés à l’activité pratiquée…

Il est à noter que le responsable peut toujours tenter de s’exonérer de sa responsabilité par les causes exonératoires classiques ainsi que par la notion de garde collective (d’un ballon par exemple).

L’assureur qui a indemnisé la victime est recevable en son recours subrogatoire dans la même instance, de même qu’un coauteur éventuellement assigné, à l’encontre des autres.

Cassation 3ème civile, 24 mars 2015 n°13-25-737

L’entreprise qui ne respecte pas les règles de l’art ou le DTU applicable et qui suit de façon approximative et inacceptable les prescriptions du maître d’œuvre ou qui utilise des matériaux inadaptés peut se voir opposer par l’assureur la clause du contrat d’assurances excluant les dommages résultant de l’inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables dans le secteur du bâtiment, quand bien même l’activité elle-même est garantie par le contrat, si cette clause est suffisamment formelle et limitée.

Cassation Sociale 5 mars 2015 n° 13-26.321, Cassation Sociale 22 octobre 2015 n°14-20-173, Cassation Sociale 25 novembre 2015 n° 14-24-444

La Cour de Cassation a considéré que l’employeur justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 41-21-1 et L 41-21-2 du Code du Travail s’est conformé à son obligation de sécurité de résultat.

Ce faisant, la haute Cour érige, aux lieu et place de l’obligation de résultat incombant à l’employeur, une obligation de moyen renforcée en matière de santé et de sécurité des salariés, assouplissant ainsi les obligations qui pèsent sur l’employeur, ce qui devrait limiter le recours systématique à la notion de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par le salarié dans le cadre des instances engagées en matière de faute inexcusable devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale.

Ainsi, il est admis désormais que l’employeur puisse faire la démonstration de ses diligences en matière de sécurité alors que, jusqu’à présent, même la preuve de l’accomplissement de diligences en la matière ne permettait pas à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité.

Il incombe toutefois à l’employeur de justifier de ses actions au plan organisationnel, technique et humain et de leur caractère adapté aux risques.

Cassation Sociale, 27 janvier 2016 n°15-10.640

La Cour de Cassation encadre et limite la multiplication des actions fondées sur de nouveaux postes de préjudice et notamment sur le préjudice d’anxiété.

La Cour de Cassation refuse d’examiner l’existence d’un préjudice extrapatrimonial en la matière.

Elle indique que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque.

Aucune indemnisation ne peut dès lors être sollicitée du fait d’un préjudice moral en dehors de l’hypothèse du préjudice d’anxiété.

Elle met ainsi un frein à une possible double indemnisation.