La standardisation des attestations d’assurances de responsabilité décennale

Mise à jour le 09/02/2017 à 16h11

La standardisation des attestations d’assurances de responsabilité décennale

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance (Responsabilité Civile Décennale) dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier, et ce au moyen d’une attestation d’assurance.

Une standardisation de ces attestations a été envisagée, afin d’améliorer la lisibilité de ces documents, de faciliter la prise de connaissance des informations relatives aux contrats d’assurance souscrits, et d’accroitre en conséquence la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage. L’arrêté du 5 janvier 2016 « fixant un modèle d’attestation d’assurance » a ainsi précisé les mentions minimales devant figurer dans les attestations émises après le 1er juillet 2016, et visant des opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure à cette date. Désormais, le périmètre de la garantie souscrite doit donc être détaillé comme suit :

  • activités professionnelles et missions de l’assuré couvertes,
  • date(s) d'ouverture du ou des chantier(s) à compter desquels la garantie s’applique,
  • travaux, produits et procédés de construction couverts,
  • le cas échéant, présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale et mention du montant de la franchise absolue,
  • étendue géographique des opérations de construction couvertes, coût total maximum des opérations de construction concernées, et le cas échéant, montant du marché de l’assuré lorsque l’attestation vise un ensemble d’opérations de construction,
  • adresse, nature et coût de l'opération de construction déclarée par le maître d'ouvrage, montant du marché de l'assuré et nature de sa prestation, lorsque l’attestation vise une opération de construction particulière.

Rappelons d’ailleurs que les attestations d’assurance RCD doivent être jointes aux devis et factures des constructeurs (article L 243-2 du code des assurances), et qu’une lecture attentive de ces attestations est vivement conseillée. Cet examen permet en effet aux maîtres d’ouvrage de s’assurer que leurs cocontractants sont assurés pour l’opération envisagée. Certes, il a été jugé que le maître de l'ouvrage ne commettait pas de faute de nature à entraîner sa responsabilité pour n'avoir pas vérifié ou exigé que les constructeurs disposent de la couverture de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 12 janv. 2000, 98-14478).

Néanmoins, en l’absence d’assurance décennale mobilisable, et en cas d’insolvabilité des constructeurs, les maîtres d’ouvrage sont susceptibles de supporter, seuls, les conséquences financières des désordres affectant les ouvrages édifiés. Quant aux constructeurs, ils doivent également s’assurer qu’ils bénéficient d’une assurance Responsabilité Civile Décennale, dans le cadre du chantier envisagé. En effet, le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 75.000 €, ou de l’une de ces deux peines (article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation). Au surplus, l’absence de souscription de l’assurance RC décennale obligatoire est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant, « séparable de ses fonctions sociales » (Cass. 3ème civ., 10 mars 2016, n°14-15326) et dont il doit en conséquence répondre sur ses deniers personnels.

La question qui demeure est celle de savoir si un refus de garantie opposé à un assuré, au titre d’une police qui aurait été souscrite, mais ne serait pas mobilisable dans le cadre du chantier considéré, peut s’analyser en un défaut de souscription. Une réponse négative semble s’imposer. A défaut, tout constructeur qui se verrait opposer une clause d’exclusion pourrait se voir imputer un défaut de souscription, et les conséquences qui en découlent. Néanmoins, une non-garantie, pour défaut de paiement de primes, absence de couverture de l’activité de l’assuré, ou omission de déclaration d’un chantier, semble à l’inverse s’analyser comme un défaut de souscription au sens de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi a-t-il d’ores et déjà été jugé que le constructeur assuré, qui se voyait opposé une non garantie motif pris d’une activité différente de celle déclarée à son assureur, ou de l’absence d’un chantier, se plaçait en situation de défaut d’assurance (Cass. com., 9 déc. 2014, n°13-298). Les assurés, dans ce contexte, doivent s’interroger avec attention sur la garantie dont ils bénéficient, au titre de la police qu’ils ont souscrite, pour chaque chantier considéré.

Enfin, le maître d’œuvre peut pour sa part voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée s’il s’abstient de vérifier les attestations d'assurance que lui remettent les entrepreneurs, alors qu’un examen de ces documents lui aurait permis de constater que ces derniers n’étaient pas assurés. Dès lors, les constructeurs, tout comme les maîtres d’ouvrage, ont dont un intérêt certain à examiner avec attention les attestations d’assurance RCD qui leur sont remises, désormais standardisées.

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